M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
105.1. Le titulaire qui détient un quota pandémique ou un quota excédentaire d’œufs de vaccins doit être assuré pour la totalité de sa production par:
1°  la police d’assurance des biens couvrant certains sinistres attribuables à la salmonella enteriditis dans la chaîne d’approvisionnement des œufs administrée par l’Assurance réciproque de l’industrie des œufs de consommation du Canada;
2°  le régime d’indemnisation aux maladies avicoles du Québec, disponible au www.eqcma.ca/maladies-avicoles/89-regime-dindemnisation.
Décision 11433, a. 2; Décision 11516, a. 5; Erratum, 2019 G.O. 2, 4301; Décision 12399, a. 1.
105.1. Le producteur qui détient un quota pandémique ou un quota excédentaire d’oeufs de vaccins doit être assuré pour la totalité de sa production par:
1°  la police d’assurance des biens couvrant certains sinistres attribuables à la salmonella enteriditis dans la chaîne d’approvisionnement des oeufs administrée par l’Assurance réciproque de l’industrie des oeufs de consommation du Canada;
2°  le régime d’indemnisation aux maladies avicoles du Québec, disponible au www.eqcma.ca/maladies-avicoles/89-regime-dindemnisation.
Décision 11433, a. 2; Décision 11516, a. 5; Erratum, 2019 G.O. 2, 4301.
105.1. Le producteur qui détient un quota pandémique ou un quota excédentaire d’oeufs de vaccins doit être assuré pour la totalité de sa production par:
1°  la police d’assurance des biens couvrant certains sinistres attribuables à la salmonella enteriditis dans la chaîne d’approvisionnement des oeufs administrée par l’Assurance réciproque de l’industrie des oeufs de consommation du Canada.
Décision 11433, a. 2.